Sur la base de la déontologie paramédicale officielle. Code de déontologie réalisé par la Direction de l’I.E.P.A., le Conseil Pédagogique et le groupe de Supervision. Après avis de professionnels de santé, de psychologues cliniciens, de spécialistes hospitaliers (cadre de santé, infirmières etc..), de fédérations, des patients et après décisions des commissions pédagogiques de l’Institut.

Le Code de déontologie :

Code de déontologie validé par le Conseil Pédagogique, le Groupe de Supervision et la Direction de l’I.E.P.A. Ici le terme de Psycho-Analyste regroupe les deux titres cités précédemment.

TITRE I – Le Code de déontologie : Devoirs généraux du Psycho-Analyste

Article 1 : Le Psycho-Analyste est au service de l’individu et de la santé publique, il exerce sa profession dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Article 2 : Le Psycho-Analyste doit en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de son métier.

Article 3 : Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose aux Psycho-Analystes dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du Psycho-Analyste dans l’exercice de sa profession, c’est-à- dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce que le Psycho-Analyste a vu, entendu ou compris.

Article 4 : Le Psycho-Analyste doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son thérapeute. Le Psycho-Analyste doit lui faciliter l’exercice de ce droit.

Article 5 : Le Psycho-Analyste ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le patient.

Article 6 : Le Psycho-Analyste doit entretenir et perfectionner ses connaissances. Le Psycho-Analyste doit soit participer à des activités à caractère scientifique agréées par une autorité scientifique reconnue soit participer aux actions de la formation continue de l’I.E.P.A. pour un minimum annuel de trente heures, soit participer à toute autre activité à caractère scientifique orientée vers l’accompagnement thérapeutique et agréée par l’Institut.

Article 7 : Lorsque le Psycho-Analyste participe à une action d’information du public de quelque caractère que ce soit, quel qu’en soit le moyen de diffusion, le Psycho-Analyste ne doit faire état que de données confirmées, faire preuve de prudence et avoir le souci des répercussions de ses propos auprès du public.

Article 8 : Le Psycho-Analyste doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte et propos de nature à déconsidérer celle-ci.

Article 9 : Le Psycho-Analyste est sous l’autorité médicale ou par défaut sous l’autorité institutionnelle de l’établissement accueillant le patient. Dans le cas de clientèle libre, le Psycho-Analyste fera le nécessaire pour se mettre sous l’autorité médicale.

Article 10 : Le Psycho-Analyste pourra transmettre des synthèses et des bilans thérapeutiques à l’autorité médicale compétente. Le Psycho-Analyste doit en informer le patient et expliquer, si nécessaire, le contenu des documents transmis. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, le Psycho-Analyste a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

TITRE II – Le Code de déontologie : Devoirs envers les patients

Article 11 : Dès lors que le Psycho-Analyste a accepté de répondre à une demande, il s’engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.

Article 12 : Le Psycho-Analyste doit à la personne qu’il soigne ou qu’il conseille une information loyale, claire et appropriée sur les soins. Si le patient est un mineur ou un patient protégé, Le Psycho-Analyste a les mêmes devoirs envers son représentant légal.

Article 13 : Le Psycho-Analyste Clinicien doit proposer un soin adapté à l’état physique ou psychique du patient et ne présentant pas un caractère manifeste de dangerosité. Toute pratique de charlatanisme est interdite.

Article 14 : Lorsque le Psycho-Analyste discerne qu’un patient est victime de sévices ou de privations, tous les moyens adéquats doivent être mis en œuvre pour le protéger, en faisant preuve de prudence et de circonspection. Sauf circonstances particulières, une alerte peut être envisagée auprès des autorités médicales, administratives ou judiciaires soumises au secret professionnel. Le Psycho-Analyste ne doit pas s’immiscer dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses patients.

Article 15 : Hors le cas où le Psycho-Analyste manquerait à ses devoirs d’humanité, il a le droit de refuser des soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. Si le Psycho-Analyste se dégage de sa mission, il doit en avertir le patient ou son représentant légal, l’informer si besoin est, pour sa recherche d’un thérapeute qualifié et il transmet un bilan au thérapeute désigné.

Article 16 : Les honoraires ou le salaire du Psycho-Analyste sont déterminés avec tact et mesure, en considérant ce qui se pratique par et pour les professions paramédicales, en tenant compte des soins dispensés ou de circonstances particulières. En clientèle libre, le Psycho-Analyste doit préciser en début de prise en charge thérapeutique et sans ambiguïté les conditions financières du soin. Les conditions financières seront affichées dans son cabinet ou sa salle d’attente.

Article 17 : Les productions réalisées par un patient lors des séances en atelier thérapeutique relèvent du secret professionnel. Toutes traces de ces productions et de ces œuvres sont la propriété du patient. Cependant l’utilisation de ces productions ou traces est autorisée uniquement à des fins scientifiques et d’enseignement, et ce, de façon totalement anonyme. Toute autre utilisation devra avoir le consentement libre, éclairé et écrit du patient ou de son représentant légal.

Article 18 : Si le Psycho-Analyste est certifié par l’I.E.P.A., il devra en informer le patient ou son représentant légal ainsi que les autorités dont il dépend. Il devra afficher dans son cabinet ou sa salle d’attente, sa certification. La seule présentation du code de déontologie de Psycho-Analyste n’assure pas la certification des Psycho-Analystes.

TITRE III – Rapports avec les médecins, entre les confrères paramédicaux et les étudiants en Psycho-Analyse Clinique

Article 19 : Les Psycho-Analystes doivent entretenir des rapports de bonne fraternité avec les professionnels de la santé.

Article 20 : Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit.

Article 21 : Le Psycho-Analyste doit respecter l’indépendance et les orientations professionnelles des autres professions médicales et paramédicales et le libre choix du patient.

Article 22 : L’exercice de techniques thérapeutiques est personnel : chaque Psycho-Analyste est responsable de ses décisions et de ses actes dans le respect des indications médicales.

Article 23 : Le Psycho-Analyste doit une aide sincère et désintéressée aux étudiants en Psycho-Analyse.

TITRE IV – Clauses particulières

Article 24 : Toute personne certifiée par l’I.E.P.A. comme Psycho-Analyste et ne respectant pas ce code ou suite à des plaintes reçues et validées par la Direction et le conseil pédagogique, il perdrait son agrément de Psycho-Analyste temporairement ou définitivement.

Article 25 : La Direction et le conseil pédagogique nommeront un conseil d’éthique qui signifiera expressément à l’intéressé la perte de son agrément de Psycho-Analyste.

Caroline Derumigny